C-26, r. 224 - Règlement sur l’assurance de responsabilité professionnelle de l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec

Texte complet
1. Tout membre de l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec, qui exerce à temps plein ou à temps partiel, à son propre compte ou pour le compte d’une autre personne ou d’une société de membres les activités professionnelles visées au paragraphe 1 de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26), doit souscrire une assurance de responsabilité le garantissant contre les conséquences pécuniaires de l’obligation qui peut lui incomber, en raison d’un fait dommageable, de réparer le préjudice causé à autrui dans l’exercice de sa profession.
Dans le cas d’une société de membres, le contrat d’assurance peut être conclu au nom de la société, mais cette garantie doit s’étendre à chacun des membres associés ou employés, personnellement.
Dans le cas d’un membre qui emploie d’autres membres, la garantie doit s’étendre à chacun de ceux-ci, personnellement.
Décision 96-05-31, a. 1.
1. Tout membre de l’Ordre des techniciens et techniciennes dentaires du Québec, qui exerce à temps plein ou à temps partiel, à son propre compte ou pour le compte d’une autre personne ou d’une société de membres les activités professionnelles visées au paragraphe 1 de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26), doit souscrire une assurance de responsabilité le garantissant contre les conséquences pécuniaires de l’obligation qui peut lui incomber, en raison d’un fait dommageable, de réparer le préjudice causé à autrui dans l’exercice de sa profession.
Dans le cas d’une société de membres, le contrat d’assurance peut être conclu au nom de la société, mais cette garantie doit s’étendre à chacun des membres associés ou employés, personnellement.
Dans le cas d’un membre qui emploie d’autres membres, la garantie doit s’étendre à chacun de ceux-ci, personnellement.
Décision 96-05-31, a. 1.